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Le commissariat aux comptes, ou contrôle légal des comptes selon la terminologie des directives européennes, a pour finalité essentielle de garantir la fiabilité de l'information financière et comptable produite par les entreprises et ce faisant, de concourir à la sécurité des relations commerciales, financières et boursières.
Bien que le commissariat aux comptes soit une institution plus que centenaire, c'est l'expansion économique d'après-guerre et l'extension corrélative des marchés financiers qui lui ont donné sa véritable dimension, concrétisée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Au cours de ces dernières années, une succession de dispositions légales et réglementaires a élargi non seulement le champ d'intervention des commissaires aux comptes (associations, sociétés d'économie mixte locales, clubs sportifs, partis politiques, établissements publics...) mais également la nature de leurs missions.
Ainsi, au-delà de la certification des comptes annuels et consolidés, les commissaires aux comptes sont conduits à intervenir lorsque des opérations particulières sont décidées par l'entreprise (par exemple, une augmentation de son capital) ou lorsque des événements particuliers surviennent (par exemple, difficultés remettant en cause la poursuite de l'activité).
Il convient de noter que les commissaires aux comptes n'exercent pas uniquement une mission censoriale à posteriori. Dans le respect du principe d'indépendance, les commissaires aux comptes peuvent donner les avis et conseils nécessaires pour assurer la fiabilité des comptes, le fonctionnement régulier des procédures comptables et la régularité de certaines opérations particulières. Ils sont ainsi conduits à entretenir des contacts suivis avec les dirigeants de l'entreprise.
PLUSIEURS TYPES DE MISSIONS
Le commissariat aux comptes constitue donc un ensemble complexe de missions dont la principale, dite "mission générale" comprend notamment l'audit des comptes annuels conduisant à leur certification.
2.1 La mission générale
La certification des comptes :
Pour pouvoir délivrer sa certification, le commissaire aux comptes est conduit à réaliser un "audit" c'est-à-dire à procéder à une vérification approfondie des systèmes d'information de l'entreprise et des comptes qui en sont issus. Pour ce faire, il va pouvoir intervenir à tout moment dans l'entreprise, se faire communiquer toutes les pièces justificatives qu'il estime nécessaires et effectuer, notamment par sondages, tous les contrôles qu'il juge utiles. Il convient de souligner que le commissaire aux comptes a une obligation de moyens, non de résultat. Il n'a donc pas à vérifier toutes les opérations ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités que les comptes pourraient contenir. Son objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucune anomalie significative ne figure dans les comptes.
Les vérifications spécifiques :
La loi demande par ailleurs au commissaire aux comptes d'effectuer certaines vérifications de nature juridique et de communiquer certaines informations spécifiques. Il s'agit par exemple, de la vérification de l'égalité entre les actionnaires, de la vérification du rapport de gestion établi par les dirigeants, et des informations relatives à l'identité des personnes qui détiennent le capital, aux prises de participations et de contrôles... Le commissaire aux comptes est également conduit de manière générale à vérifier la sincérité des informations comptables et financières adressées aux actionnaires, qu'il s'agisse d'informations obligatoires (exemple: comptes prévisionnels exigés par la loi sur la prévention des difficultés des entreprises) ou volontaires (exemple: situation comptable intermédiaire).
Le rapport général :
Le commissaire aux comptes rend compte de sa mission générale dans un rapport communiqué à l'assemblée générale des actionnaires et déposé au greffe du tribunal de commerce. Ce rapport est structuré, compte tenu des développements qui précèdent en deux parties:
une première partie, contenant l'expression de son opinion sur les comptes annuels:
- soit certification de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des comptes annuels,
- soit certification avec réserve,
- soit refus de certification;
une seconde partie contenant les observations qu'appellent de sa part les vérifications spécifiques auxquelles il a procédé.
2.2 Les interventions dites "connexes"
Les interventions consécutives à des événements survenant dans la société :
La procédure d'alerte
Le commissaire aux comptes n'est pas un garant de la pérennité des entreprises, notamment dans la mesure où son indépendance lui interdit de s'immiscer dans leur gestion. Cependant, lorsque, dans le cadre de sa mission générale décrite ci-dessus, il est conduit à constater l'existence de faits de nature à pouvoir remettre en cause la poursuite de l'exploitation de l'entreprise, il est tenu de déclencher une procédure dite d'alerte, en vue d'attirer l'attention des dirigeants sur les difficultés qu'il a constatées.
Cette procédure, pouvant aller jusqu'à la communication d'un rapport spécial à l'assemblée générale, s'inscrit dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. L'aspect préventif d'une telle procédure témoigne de l'intérêt général que revêt la mission du commissaire aux comptes.
La révélation des faits délictueux
Le commissiaire aux comptes est tenu, sous peine de mise en cause de sa responsabilité pénale, de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il s'agit essentiellement des faits delictueux ayant un rapport direct avec ses missions, c'est-à-dire ceux prévus par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales ou prévus par d'autres textes mais dans la mesure où les faits en cause peuvent avoir une incidence significative sur les comptes. Ainsi, les commissaires aux comptes peuvent être conduits à révéler le délit de présentation de bilan inexact, le délit d'abus de biens sociaux...
Les interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société :
Le commissaire aux comptes est également appelé à intervenir de manière ponctuelle, et à établir un rapport, lorsque certaines décisions ou opérations sont mises en oeuvre par la société, par exemple:
Augmentation du capital, émission de titres donnant accès au capital,
Distribution d'accomptes sur dividendes.
2.3 Les missions particulières
La loi confie enfin aux commissaires aux comptes des missions particulières qui sont effectuées sans qu'ils soient commissaires aux comptes de la société concernée. Par exemple, un commissaire aux comptes peut être désigné commissaire aux apports (opérations d'apport partiel d'actif, de fusion), commissaire à la fusion (opérations de fusion), commissaire à la transformation (transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme).
2.4 Caractéristiques générales des missions du commissaire aux comptes
Responsabilités :
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être mise en cause que s'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions et qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute éventuellement commise et le préjudice éventuellement subi. Ni la mission du commissaire aux comptes, ni la responsabilité, ne se confondent avec celle des dirigeants.
Obligations de moyens :
Le commissaire aux comptes a une obligation de moyens, non de résultats.
Non-immixtion dans la gestion :
Le commissaire aux comptes ne peut pas accomplir d'actes de gestion ni exprimer des jugements de valeur sur la conduite de la gestion. Mais la loi a prévu des dérogations. Si l'interdiction est impérative dans son principe, elle est évolutive dans son implication en fonction des textes et de la pratique.
Avis et conseils :
Ils doivent rester en relation avec la mission du commissaire aux comptes telle qu'elle est définie par la loi.
Permanance de la mission :
La loi autorise le commissaire aux comptes à exercer à tout moment qu'il juge utile les pouvoirs d'investigation qu'elle lui donne. La nature des travaux implique des interventions en cours d'exercice.
Importance du jugement personnel :
Le jugement personnel est une composante essentielle de la démarche du commissaire aux comptes.
Travail en équipe et intervention personnelle :
Les contrôles que requiert l'exercice du commissariat aux comptes exigent, sauf exception, que le commissaire aux comptes se fasse assister par des associés, des collaborateurs salariés ou des experts indépendants, ce qui conduit, sous diverses formes, au développement du mode d'exercice en groupe. Mais, conservant une responsabilité personnelle entière, le commissaire aux comptes ne peut déléguer tous ses pouvoirs.
Respect des règles inhérantes à une profession libérale :
Membre d'une profession libérale, le commissaire aux comptes se doit d'exercer ses fonctions dans le respect des règles de confraternité, de solidarité et de courtoisie qui la régissent.
2.5 Les modalités d'exercice
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes sans être inscrit sur la liste établie à cet effet. L'usage du titre de commissaire aux comptes sans être régulièrement inscrit est sanctionné pénalement. La liste des commissaires aux comptes est dressée au chef lieu de chaque cour d'appel.
Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur et probité et de respecter et de faire respecter les lois.
Le commissaire aux comptes doit, dans l'exercice de sa profession, se conformer aux dispositions légales et réglementaires qui définissent ses missions, ainsi qu'aux normes professionnelles de la Compagnie nationale de commissaires aux comptes. Ces dernières ont notamment pour objet:
la définition de la démarche d'audit du commissaire aux comptes,
l'organisation de ses travaux,
l'éthique et le comportement professionnel du commissaire aux comptes.
 Pour plus d'informations sur la profession, voir le site de la Compagnie Nationnale des Commissaires aux Comptes (CNCC).
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